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Régulation / Concurrence / Congés payés / Heures supplémentaires / Cour de cassation

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Congés payés / Heures supplémentaires / Cour de cassation

Report des congés payés : la Cour de cassation s’explique / La menace de l’arrêt Köbler par la Cour de Justice de l’Union européenne

Jean-Guy Huglo, conseiller doyen de la chambre sociale de la Cour de cassation, qui a rendu les arrêts tant décriés par les organisations patronales sur la possibilité pour les salariés de reporter leurs congés en cas de maladie et sur le nouveau mode de calcul du seuil des heures supplémentaires, était invité à éclairer les sénateurs sur ces récentes décisions. Pour le magistrat, il aurait été dangereux pour la France de statuer autrement, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne. Celle-ci ayant instauré un principe de responsabilité de l’Etat vis-à-vis des particuliers pour violation du droit de l’Union européenne du fait d’une décision d’une cour suprême nationale.
Jean-Guy Huglo (Commission des affaires sociales du Sénat)
Jean-Guy Huglo (Commission des affaires sociales du Sénat)

"En avant la production", lançait il y a quelques mois un ancien Premier ministre. Le 10 septembre dernier, plusieurs arrêts de la Cour de cassation en matière de droits relatifs aux congés payés n’avaient pas manqué de provoquer la colère des organisations patronales. Ceux-ci instaurent en effet, d’une part, la possibilité pour le salarié de reporter ses congés payés si un arrêt maladie survient pendant sa période de vacances, et d’autre part, la nécessité pour les entreprises de prendre en compte les jours de congé dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

 

Un mauvais signal pour la valeur travail

 

"Ce qui nous pose un gros problème est que ces arrêts s’inscrivent dans la lignée de la loi du 22 avril 2024 dite DDADUE (permettant notamment l’acquisition de deux jours de congé par mois pour les maladies non professionnelles et une période de report de 15 mois de congé acquis avant ou pendant un arrêt de maladie, ndlr). Cette loi envoyait déjà un premier signal négatif aux chefs d’entreprise alors que l’on constate une forte augmentation des arrêts maladies en France. Entre 2019 et 2023, ils étaient en progression de 3,9 % par an, contre une hausse de 2,3 % par an sur la période allant de 2010 à 2019. Si bien que le coût des indemnités journalières a atteint plus de 10 milliards d’euros en 2023", a alerté, ce mercredi, France Henry-Labordère, directrice générale adjointe du Medef, et responsable du pôle social, à l’occasion d’une table ronde organisée au Sénat. "Aussi, ces arrêts sont un nouveau signal négatif de la valeur travail dans un environnement économique très concurrentiel, alors que l’ensemble des rapports mettent en avant le fait que la France souffre d’un déficit d’heures travaillées par rapport à certains de ses voisins européens et que les entreprises françaises sont déjà soumises à des règles nationales très strictes en matière de travail dominical, travail de nuit et de temps partiel ", a-t-elle insisté.

 

Se soigner ou se détendre, deux suspensions distinctes du contrat de travail

 

Dans ce contexte, les explications de Jean-Guy Huglo, conseiller doyen de la chambre sociale de la Cour de cassation, qui a rendu les fameux arrêts, étaient donc bienvenues. "La chambre sociale de la Cour de cassation a l’habitude des effets systémiques de ses décisions et se préoccupe de leurs impacts. Mais dans les traités européens, il n’y a pas de clauses permettant à une cour suprême nationale de ne pas faire application du droit de l’Union européenne sous prétexte que cela va coûter trop cher aux entreprises ou aux finances publiques", a-t-il reconnu.

Pour le magistrat, il n’existait en effet aucune autre possibilité que de mettre le droit français en conformité avec le droit européen sous peine de sanctions. "Concernant le report des congés payés en cas de maladie, la jurisprudence française en la matière datait des années 1980-1990. Celle-ci privilégiait un critère purement chronologique : seul un salarié malade avant ses congés pouvait les reporter. Mais en 2012, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a établi la règle inverse en se basant sur la directive européenne de 2003 sur les congés payés, et en rappelant le droit au repos comme un droit fondamental, et la période de congé payé comme une période détente pour le salarié. Elle a ainsi considéré que lorsque le salarié est malade, il existe une autre cause de suspension de l’exécution du contrat de travail que le congé. Pour elle, le salarié ne peut donc pas, en même temps, poursuivre deux objectifs distincts : à savoir soit se soigner, soit se détendre ", a-t-il indiqué, invoquant le fait que la jurisprudence traditionnelle française était donc complètement incompatible avec celle de la CJUE depuis des années. "Il nous fallait un pourvoi sur un dossier pour statuer sur ce sujet car aucun article du Code du travail ne traite cette problématique. Ce fut le cas la première fois cette année".

 

Le risque d’un manquement judiciaire

 

Et Jean-Guy Huglo de prévenir : "si nous avions décidé de réitérer la jurisprudence traditionnelle en faisant fi de la jurisprudence de la Cour de Justice, nous aurions créé une situation de manquement judiciaire. Or, celui-ci peut avoir deux conséquences : un possible recours en manquement de la Commission européenne contre la République française du fait de la jurisprudence de sa cour suprême (en l’occurrence, la Cour de cassation) ou l’arrêt Köbler de la Cour de Justice de 2003. Je suis frappé quand j’entends certains universitaires commenter nos décisions du 10 septembre dernier, alors que nous, l’arrêt Köbler, à la Cour de cassation, nous ne pensons qu’à ça", s’est-il étonné.

Pour mémoire, cette décision rendue contre l’Autriche a institué le principe de la responsabilité de l’Etat vis-à-vis des particuliers, et notamment des salariés, pour violation grave et manifeste du droit de l’Union européenne résultant d’une décision de la cour suprême nationale. "Trois critères fondent cette décision : la violation de la règle de droit européen conférant un droit aux particuliers, une violation grave et manifeste par la cour suprême nationale, et un préjudice subi par le particulier. Il était donc clair que si nous avions maintenu l’ancienne jurisprudence, la violation aurait été manifeste ", a insisté le magistrat de la Cour de cassation, soulignant "qu’une procédure en manquement a été engagée par la Commission européenne le 18 juin dernier en adressant une mise en demeure au gouvernement français". "Vous remarquerez que j’ai pris la précaution de ne pas rendre l’arrêt avant le mois de juillet alors que cela aurait été parfaitement possible", a fait observer Jean-Guy Huglo.

 

Au législateur de faire évoluer la loi

 

Même logique juridique concernant l’arrêt de la Cour de cassation sur le nouveau mode de calcul des heures supplémentaires. "Sur ce sujet, le Code du travail (article 31-21-28) définit les heures supplémentaires au-delà du délai légal de 35 heures de travail hebdomadaire. Elles sont à considérer hors congés, c’est-à-dire 35 heures effectives travaillées sur la semaine. Or, la Cour de Justice a là encore sanctionné l’Allemagne sur ce mode de calcul estimant qu’il dissuadait le salarié de prendre des congés pour pouvoir bénéficier du paiement de ses heures supplémentaires, ce qui contrevenait au droit au repos. Ce faisant, l’article du Code du Travail français était lui aussi incompatible avec la directive de 2003 sur les congés payés", a conclu le magistrat, assurant que "le législateur français peut reprendre la main sur ces sujets".

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