Régulation / Concurrence
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Un rehaussement des seuils de contrôle des concentrations bienvenu pour les acteurs économiques / Il ne sera pas synonyme de restriction du champ de surveillance de l'Autorité de la concurrence
Au terme d’un parcours législatif sinueux et près de deux ans après sa présentation, le projet de loi de simplification de la vie économique a finalement été adopté par le Parlement la semaine dernière. Un texte qui prévoit, en son article 8, un rehaussement des seuils de contrôle par l’Autorité de la concurrence des opérations de concentration. La marche est significative : le seuil de chiffre d’affaires total mondial passera de 150 millions d’euros à 250 millions d’euros dans sa version révisée, tandis que celui réalisé en France, pour au moins deux entreprises, sera remonté de 50 millions à 80 millions d’euros. Pour le commerce de détail, obéissant à des règles spécifiques, le palier sera relevé de 75 à 100 millions d’euros pour les revenus mondiaux au total et de 15 à 20 millions d’euros pour ceux générés en France.
D’après l’Autorité de la concurrence, sur la base de ces seuils révisés, 20 % à 30 % des opérations aujourd’hui notifiées ne seront plus soumises à ces obligations, ce qui devrait donc permettre d’alléger d’autant la charge administrative pour les entreprises concernées. Sur la période allant de 2018 à 2022, l’Autorité estime que cette simplification aurait touché quelque 800 d’entre elles, dont une part importante de PME. « C’est une mesure de simplification pour les entreprises, puisqu’il y aura bien moins de dossiers à notifier au préalable à l’Autorité de la concurrence. En réalité, la très grande majorité des opérations sujettes aujourd’hui au contrôle des concentrations ne posent pas de problème en termes de concurrence et ne justifient pas d’investigation approfondie. Celles qui vont y échapper, grâce à ces nouveaux seuils, seront donc très majoritairement des opérations qui n’auraient en tout état de cause pas posé de difficultés », explique Adrien Giraud, associé chez Latham & Watkins, à WanSquare.
Un souhait de l’Autorité de la concurrence
Cette volonté de relever les seuils du contrôle des concentrations émanait de l’Autorité de la concurrence, rappelle l’avocat spécialiste du droit de la concurrence. De fait, le contrôle des concentrations repose depuis 2004 sur des seuils généraux et depuis 2008 sur des seuils spécifiques au secteur du commerce ainsi qu’aux territoires ultramarins (ces derniers n’ont pas été retouchés dans le cadre du projet de loi). Instaurés de longue date, donc, ils n’avaient pourtant jamais été révisés. Alors qu’en parallèle, la situation économique évoluait. En décembre 2023, soit avant le dépôt du projet de loi au Sénat à la fin du mois d’avril 2024, le taux d’inflation cumulé était de près de 40 %, tandis que celui du produit intérieur brut nominal français s’affichait à 65 %, cite l’Autorité. Une évolution reflétant, à proportion, la hausse du niveau moyen du chiffre d’affaires des entreprises actives sur le territoire national.
En conséquence, cette absence de mise à jour a mécaniquement joué à la baisse sur le niveau relatif des seuils et tiré, à l’inverse, à la hausse le nombre d’opérations notifiées à l’Autorité de la concurrence. Elles ont grimpé de 59 % entre 2010 et 2025, pour atteindre 328 d’entre elles en fin d’année dernière (en hausse de 11 % sur un an, pour un montant total de transactions ayant atteint un nouveau record). Alors que dans un nombre important de cas, elles ne posaient donc pas de question. L’Autorité estime ainsi que le relèvement de ces seuils permettra de mieux allouer ses ressources, afin de les consacrer aux dossiers les plus problématiques, à la surveillance des acquisitions « prédatrices » et aux opérations de taille, dont l’examen est renvoyé par Bruxelles à Paris. « Les investigations sur les dossiers qui le nécessitent seront peut-être plus poussées, mais cela pourrait aussi permettre d’en accélérer le calendrier. C’est un facteur positif en termes d’efficacité pour l’Autorité de la concurrence, et donc, in fine, pour l’ensemble des acteurs économiques », indique Adrien Giraud, rappelant par ailleurs qu’il existe d’ores et déjà des procédures simplifiées pour les dossiers ne représentant pas d’enjeu stratégique majeur, lesquelles se sont révélées fonctionnelles tant pour les entreprises que pour leurs conseils.
La boîte à outils se complète
D’autant que ce rehaussement des seuils ne signifie pas que l’Autorité verra son champ de compétences se restreindre, ou que les opérations nécessitant d’être surveillées ne pourront être passées au peigne fin. D’un côté, grâce aux textes existants, comme l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibant les abus de position dominante – il a notamment été mobilisé pour la récente condamnation de Doctolib. D’un autre côté, comme le rappelle l’Autorité de la concurrence, les travaux en cours visant à introduire un pouvoir d’évocation ciblée restent poursuivis. « Tout ceci fait que l’Autorité de la concurrence est en mesure de pouvoir, sereinement, procéder au relèvement des seuils du contrôle des concentrations. Celui-ci va de pair avec l’instauration d’un pouvoir d’évocation », observe Adrien Giraud.
Ce projet prend, pour mémoire, la suite de l’arrêt Illumina/Grail rendu par la Cour de justice de l’Union européenne en 2024, qui a limité la compétence de la Commission européenne à examiner des opérations d’acquisitions qui n’atteignaient pas les seuils de notification en vigueur. Les autorités nationales, si tant est qu’elles soient dotées de ce type de pouvoir visant essentiellement à surveiller les acquisitions dites « prédatrices », sont désormais chargées de lui renvoyer les affaires lorsqu’elles concernent l’ensemble du marché européen.
Cette volonté d’acter l’instauration d’un pouvoir d’évocation ciblé avait été dessinée il y a plus d’un an, lorsque l’Autorité avait lancé une consultation publique à ce sujet. Ses conclusions avaient, par la suite, été publiées en avril, tout comme les lignes directrices qui guideront sa construction. Il devrait, de nouveau, demeurer circonscrit à un nombre limité de cas. « Il s’agira certes d’une nouveauté pour le marché français, mais en réalité, ces mécanismes existent déjà ailleurs en Europe. Au Royaume-Uni, par exemple, la notification est volontaire et la Competition and Markets Authority peut se saisir d’une opération ex post. Certaines clauses suspensives permettent d’en tenir compte, et l’historique aide aussi à identifier les opérations susceptibles de poser problème », relève Adrien Giraud.
Des réponses encore attendues
L’architecture de ce mécanisme laisse toutefois plusieurs questions en suspens. Si elle avait permis d’en poser les fondations, des réponses restent en effet attendues sur plusieurs détails d’importance. Parmi eux : ce qui composera le critère de rattachement au territoire français, ce qui permettra de qualifier le risque pour la concurrence, ou encore les délais qui seront retenus pour que ce pouvoir puisse être appliqué. Autant d’interrogations qui s’étaient d’ailleurs reflétées dans les contributions apportées à la consultation, qui devraient nourrir la proposition qui sera soumise par l’Autorité aux pouvoirs publics, à une échéance qui n’a pour l’heure pas encore été précisée. « Savoir si une transaction est susceptible d’être appréhendée sur le fondement de l’article 102 ou via le pouvoir d’évocation suppose une analyse de fond plus fine, dont les conclusions peuvent faire l’objet de divergences d’appréciation. Cela va nécessairement créer une forme d’incertitude juridique ; tout l’enjeu sera d’en mesurer l’ampleur et de s’assurer de l’existence de garde-fous suffisants », estime Adrien Giraud.
En attendant, sous réserve de la validation de la loi de simplification de la vie économique par le Conseil constitutionnel et de sa promulgation par le Président de la République, l’entrée en vigueur des nouveaux seuils de contrôle visés sera prévue le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la loi. Ces seuils seront ainsi applicables aux opérations de concentration qui seront notifiées à compter de son entrée en vigueur.
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