Fiscalité / taxe / Holdings patrimoniales / conseil constitutionnel
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Quand la lutte contre l’optimisation fiscale flirte avec l’inconstitutionnalité / La taxe sur les holdings patrimoniales pourrait se heurter au principe d’égalité devant les charges publiques
Anticonstitutionnel. La ministre du Budget et des Comptes publics, Amélie de Montchalin, n’avait que ce mot à la bouche, vendredi dernier, dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale, pour tenter de raisonner des députés déterminés à alourdir la fiscalité des entreprises et des particuliers. Mais l’article 3 du projet de loi de finances pour 2026, portant sur l’instauration d’une taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales passera-t-il lui l’épreuve du Conseil constitutionnel ? Pour les praticiens fiscalistes, il est probable que non. "Il est fort possible que cette taxe fasse l’objectif d’une censure par le Conseil constitutionnel au motif que le texte serait contraire au principe d’égalité devant les charges publiques. Certes, le texte prévoit un contournement en prévoyant que le redevable est la société et non les personnes physiques détentrices des titres comme si elle avait reçu des revenus réputés distribués. Toutefois, s’agissant des holdings dont le siège est à l’étranger, le redevable resterait ici la personne physique résidente de France", prédit dans une note Xavier Rohmer, associé et co-responsable de la pratique fiscale d’August Debouzy.
Pour mémoire, selon les vœux du gouvernement, cette taxe viserait d’une part les sociétés résidentes en France soumises à l’impôt sur les sociétés ou ayant opté pour cet impôt et contrôlées ou détenues directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes physiques, et d’autre part les sociétés non-résidentes soumises à un impôt équivalent dans leur Etat de siège et contrôlées directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes physiques domiciliées fiscalement en France. Seraient redevables de cette taxe, les sociétés non cotées dont, à la clôture de l’exercice, la valeur vénale des actifs détenus est supérieure ou égale à 5 millions d’euros. Vendredi, le projet de disposition a été modifié par le rapporteur général du Budget, Philippe Juvin, qui par un amendement a relevé le seuil de détention d’une société holding par une personne physique à 50 % des droits de vote ou des droits financiers. L’amendement prévoit en outre une liste de biens dits "somptuaires", (yacht, jet privé, hôtel particulier, etc) considérés comme non adaptés à l’activité d’une holding. Il a en outre recentré la taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holding patrimoniales sur un objectif de lutte contre l’optimisation fiscale. Il a enfin fait passer son taux de 2 % à 20 %, afin " d’inciter les actionnaires personnes physiques de la holding à réaffecter les biens somptuaires à leur patrimoine personnel, obérant des stratégies d’optimisation fiscale qui s’appuient sur des dispositifs de soutien aux transmissions d’entreprises".
Déjà, selon l’associé au cabinet August Debouzy, le taux de 2 % prévu dans le texte initial était "particulièrement prohibitif voire confiscatoire surtout si l’on prend en compte le fait que l’impôt sur les sociétés ne serait pas déductible de l’assiette de cette taxe. Cela suppose que la holding dégage une rentabilité telle qu’elle puisse non seulement payer un impôt sur les sociétés de 25 % mais en plus une taxe de 2 % sur la valeur de ses actifs indépendamment de sa rentabilité", souligne-t-il.
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